4. L’Ordre adopte le programme d’activités de formation continue que doit suivre le membre titulaire d’un permis de comptabilité publique. L’Ordre:1° fixe la date du début de la période de référence visée au premier alinéa de l’article 1;
2° détermine les activités de formation continue prévues au programme dans les domaines visés au premier alinéa de l’article 1 ainsi que les personnes, les organismes ou les établissements d’enseignement qui les organisent ou les offrent;
3° détermine, s’il y a lieu, les activités qu’il impose en application du quatrième alinéa de l’article 1;
4° attribue à ces activités, s’il y a lieu, une norme de calcul de leur durée admissible pour la computation des heures exigées en application de l’article 1 qui diffère de la durée réelle de l’activité.
Aux fins de la détermination des activités prévues au programme et, s’il y a lieu, de la norme de calcul de la durée admissible d’une activité, l’Ordre considère les critères suivants:1° la pertinence de la formation;
2° la compétence et les qualifications du formateur en lien avec le sujet traité;
3° le fait que la formation répond à un besoin;
4° le respect des objectifs de formation continue visés à l’article 3;
5° le fait que les objectifs poursuivis par l’activité de formation sont vérifiables et sont énoncés de façon claire et concise;
6° le cadre dans lequel la formation est donnée;
7° s’il y a lieu, la qualité du matériel fourni;
8° l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
9° le fait que l’activité de formation soit conçue, encadrée ou dispensée par l’Ordre, un formateur ou une équipe de formateurs compétents reconnus par le Conseil d’administration.